TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
Chapitre VIII : Positions statutaires
Section 1 : Activité
IdentifiantLEGIARTI000044628238
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L4138-6-1 du Code de la défense (version du 30 avril 2022)Légifrance →
1. Le congé de proche aidant prévu à l'article L. 4138-2, d'une durée maximale de trois mois renouvelable, est accordé, sur demande, au militaire, dans la limite d'un an sur l'ensemble de la carrière lorsque l'une des personnes mentionnées à l'article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d'autonomie définis par le décret pris en application de l'article L. 3142-24 du même code. Le congé de proche aidant peut être fractionné. Pendant le congé de proche aidant, le militaire n'est pas rémunéré. La durée passée dans le congé de proche aidant est assimilée à une période de service effectif et est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension.
2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-733 du 28 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain du jour de la publication dudit décret. Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1037 du 22 juillet 2022, ces dispositions s'appliquent aux droits ouverts et aux prestations dues à compter du 1er juillet 2022.
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