Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre II : Autres congés
Section 1 : Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale
Sous-section 3 : Congé de proche aidant
Paragraphe 1 : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000044628247
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3142-16 du Code du travail (version du 1er juillet 2022)Légifrance →
1. Le salarié a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie :
2. 1° Son conjoint ;
3. 2° Son concubin ;
4. 3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
5. 4° Un ascendant ;
6. 5° Un descendant ;
7. 6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
8. 7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
9. 8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
10. 9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Nota : Conformément au VI de l'article 54 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023. Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1037 du 22 juillet 2022, ces dispositions s'appliquent aux droits ouverts et aux prestations dues à compter du 1er juillet 2022.
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