1. Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-3, L. 2171-1, L. 2171-2-1, L. 4231-4 ou L. 4231-5 du présent code ou de l'article L. 421-3 du code de la sécurité intérieure, de s'absenter sans autorisation ou de ne pas rejoindre le poste auquel elle a été affectée à l'issue d'une absence régulièrement autorisée, constitue, à l'expiration des délais de grâce prévus aux articles L. 321-2 à L. 321-17 du code de justice militaire, un acte de désertion passible des peines prévues à ces mêmes articles.
Code de la défense · Article
Article L4271-2
Article en vigueur depuis le 3 août 2023.
CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre unique
- Partie législative
- PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
- LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
- TITRE VII : DISPOSITIONS PÉNALES
- Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000047926080
Texte parentLEGITEXT000006071307
Numérotation : Avant le 30 mars 2007, ce texte figurait à l'article 39 de la loi n°99-894 du 22 octobre 1999 (ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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