Code de la sécurité intérieure · Article

Article L421-3

Article en vigueur depuis le 1er mai 2012.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 1 : Missions
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
  3. TITRE II : GENDARMERIE NATIONALE
  4. Chapitre Ier : Missions et personnels de la gendarmerie nationale
  5. Section 1 : Missions
IdentifiantLEGIARTI000025505934
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L421-3 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er mai 2012)Légifrance →

1. En cas de troubles graves ou de menaces de troubles graves à l'ordre public, le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur peuvent être autorisés par voie réglementaire, pour les missions qui relèvent de leur autorité, à faire appel, pour une durée déterminée, à tout ou partie des réservistes de la gendarmerie nationale soumis à l'obligation de disponibilité.

Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article L4231-5 du Code de la défense (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025505934, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.