1. Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-3, L. 2171-1, L. 2171-2-1, L. 4231-4 ou L. 4231-5 du présent code ou de l'article L. 421-3 du code de la sécurité intérieure, de refuser d'obéir ou, hors le cas de force majeure, de ne pas exécuter l'ordre reçu de ceux qui avaient qualité pour le donner, constitue une infraction passible des peines prévues aux articles L. 323-6 et L. 323-7 du code de justice militaire.
Code de la défense · Article
Article L4271-3
Article en vigueur depuis le 3 août 2023.
CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre unique
- Partie législative
- PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
- LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
- TITRE VII : DISPOSITIONS PÉNALES
- Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000047926065
Texte parentLEGITEXT000006071307
Numérotation : Avant le 30 mars 2007, ce texte figurait à l'article 40 de la loi n°99-894 du 22 octobre 1999 (ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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