1. En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé à Mayotte. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport de Mayotte ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre chargé de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre chargé de l'outre-mer et au ministre chargé des transports.
Code de la défense · Article
Article L6123-2
Article abrogé, en vigueur du 13 décembre 2019 au 3 octobre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre III : Adaptation de la partie 2
- Partie législative
- PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
- TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE
- Chapitre III : Adaptation de la partie 2
IdentifiantLEGIARTI000039483670
Texte parentLEGITEXT000006071307
Numérotation : Avant le 13 décembre 2019, ce texte figurait à l'article L2431-4 (ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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