LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Pouvoirs des préfets en matière de défense non militaire
Section 2 : Préfets de zone
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006574224
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R*1311-2 du Code de la défense (version du 24 avril 2007)Légifrance →
1. Le représentant de l'Etat dans la zone de défense est le préfet du département où se trouve le chef-lieu de celle-ci. Il porte le titre de préfet de zone.
2. Sous l'autorité du Premier ministre et des ministres, le préfet de zone exerce les attributions fixées par la présente section. A ce titre, il est responsable des mesures de défense non militaires, de sécurité civile, de gestion des crises et de coordination en matière de circulation routière.
3. Il dirige les services des administrations civiles de l'Etat dans le cadre de la zone et s'assure de la permanence et de la sécurité des liaisons de communications gouvernementales.
Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2002-84 du 16 janvier 2002 (décret n° 2007-583 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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