LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Pouvoirs des préfets en matière de sécurité nationale
Section 4 : Préfets de département
IdentifiantLEGIARTI000021933336
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R*1311-37 du Code de la défense (version du 6 mars 2010)Légifrance →
1. 1° Le préfet exerce en matière de défense son autorité directe sur tous les chefs des services déconcentrés des administrations civiles ainsi que sur les délégués ou correspondants de ces administrations. Les établissements publics et autres organismes publics de l'Etat l'informent de tout ce qui peut concerner la défense dans le département.
2. 2° Le directeur départemental des finances publiques est le conseiller permanent du préfet pour les questions économiques intéressant la défense.
3. 3° Le préfet ou, à défaut, le suppléant qu'il désigne préside les commissions compétentes en matière de sécurité nationale , à l'exception de celles dont la présidence est confiée statutairement à un magistrat de l'ordre judiciaire ou à un membre d'une juridiction administrative.
4. 4° Le sous-préfet coordonne sous l'autorité du préfet l'élaboration et l'exécution des mesures de sécurité nationale dans son arrondissement.
Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°83-321 du 20 avril 1983 (décret n° 2007-583 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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