RattachementSous-section 2 : Installations nucléaires de base secrètes.
Partie réglementaire
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
Chapitre III : Matières et installations nucléaires
Section 2 : Installations et activités nucléaires intéressant la défense
Sous-section 2 : Installations nucléaires de base secrètes.
IdentifiantLEGIARTI000034425999
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R*1333-40 du Code de la défense (version du 15 avril 2017)Légifrance →
1. I.-Le classement en installation nucléaire de base secrète, mentionnée au 1° de l'article L. 1333-15, est décidé par le Premier ministre sur proposition du ministre de la défense.
2. Ce classement est prononcé lorsqu'une au moins des installations comprises dans le périmètre, dénommée installation individuelle, présente les caractéristiques techniques fixées par arrêté du ministre de la défense, intéresse la défense nationale et justifie d'une protection particulière contre la prolifération nucléaire, la malveillance ou la divulgation d'informations classifiées.
3. II.-Les installations nucléaires de base secrètes sont définies par leur périmètre fixé par le plan annexé à la décision de classement. En font partie l'ensemble des installations et équipements, nucléaires ou non, compris dans le périmètre susmentionné.
Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2001-592 du 5 juillet 2001 (décret n° 2007-583 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.