RattachementSous-section 2 : Installations nucléaires de base secrètes.
Partie réglementaire
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
Chapitre III : Matières et installations nucléaires
Section 2 : Installations et activités nucléaires intéressant la défense
Sous-section 2 : Installations nucléaires de base secrètes.
IdentifiantLEGIARTI000034426017
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R*1333-50 du Code de la défense (version du 15 avril 2017)Légifrance →
1. Lorsque le titulaire de l'autorisation prévoit, pour quelque raison que ce soit, la mise à l'arrêt définitif d'une installation individuelle, il en informe le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense et lui adresse :
2. 1° Un document définissant et justifiant l'état choisi pour l'installation après son arrêt définitif et, le cas échéant, les phases de son démantèlement ultérieur ;
3. 2° Un rapport de sûreté applicable aux opérations de mise à l'arrêt définitif et les dispositions permettant d'assurer la sûreté de l'installation ;
4. 3° Les règles générales de surveillance et d'entretien à observer pour l'application des règles relatives à la radioprotection et le maintien d'un niveau satisfaisant de sûreté ;
5. 4° Une mise à jour du plan d'urgence interne au périmètre dans lequel l'installation nucléaire de base secrète est située.
6. La mise en œuvre de ces dispositions est subordonnée à leur approbation par le ministre de la défense ou par le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense agissant par délégation.
Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°2001-592 du 5 juillet 2001 (décret n° 2007-583 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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