Code de la défense · Article

Article R*1336-2

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2015.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
  3. LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
  4. TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
  5. Chapitre VI : Transports et hydrocarbures
  6. Section 1 : Transports et travaux
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000030170135
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R*1336-2 du Code de la défense (version du 31 janvier 2015)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article R. * 1336-1,

2. 1° L'action du ministre chargé des transports s'exerce sur :

3. - les services, établissements et entreprises gérant et exploitant des infrastructures de transports ;

4. - les entreprises de transports et les entreprises gérant et exploitant des moyens de transports ;

5. 2° L'action du ministre chargé de l'équipement s'exerce sur :

6. - les entreprises de travaux publics ;

7. - les entreprises de bâtiment ;

8. - les autres entreprises dont l'activité contribue, directement ou indirectement, à la réalisation des travaux publics ou des travaux de bâtiment.

9. Les délégués de zone de défense et de sécurité des ministères chargés des transports et de l'équipement se tiennent informés sur la disponibilité des moyens des entités nommées ci-dessus. Ils peuvent en disposer lorsque les circonstances l'exigent, en accord avec les autorités dont relèvent ces services et moyens ou sur décision du préfet de zone de défense et de sécurité, du préfet de région ou du préfet de département.

Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°65-1103 du 15 décembre 1965 (décret n° 2007-583 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030170135, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.