Article abrogé, en vigueur du 24 avril 2007 au 7 mars 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
RattachementSous-section 2 : Commissariat général aux transports et comité des transports.
Partie réglementaire
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
Chapitre VI : Transports et hydrocarbures
Section 1 : Organisation des transports pour la défense
Sous-section 2 : Commissariat général aux transports et comité des transports.
IdentifiantLEGIARTI000006574528
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R*1336-30 du Code de la défense (version du 24 avril 2007)Légifrance →
1. Le régime des priorités de transport mentionné à l'article R. * 1336-1 entre en vigueur dès la mise en garde ou la mobilisation générale, ou bien, dans les autres cas prévus à l'article L. 1111-2, à partir d'une date fixée par décret.
2. Le régime des priorités est établi par le ministre chargé des transports suivant les directives gouvernementales concernant l'ordre d'urgence des besoins à satisfaire et après consultation du comité des transports. Pour l'application de ce régime le ministre chargé des transports définit les orientations à suivre par les personnes et les entreprises qui détiennent les moyens de transport.
Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 14-1 du décret n°65-1103 du 15 décembre 1965 (décret n° 2007-583 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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