Code de la défense · Article

Article R*1411-10

Article en vigueur depuis le 12 mars 2016.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
  3. LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE
  4. TITRE Ier : LA DISSUASION NUCLÉAIRE
  5. Chapitre Ier : Préparation, mise en œuvre et contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire
  6. Section 2 : Contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032185321
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R*1411-10 du Code de la défense (version du 12 mars 2016)Légifrance →

1. Le ministre de la défense et le chef d'état-major des armées rendent compte au Premier ministre et au Président de la République de l'application des mesures du contrôle gouvernemental.

Numérotation : Jusqu'au 19 septembre 2009, le numéro R*1411-10 portait un autre texte (« Le délégué est assisté de deux adjoints, un adjoint… »), devenu l'article R*1412-4 (décret n° 2009-1118 du 17 septembre 2009, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032185321, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.