Code de la défense · Article

Article R*1142-21

Article en vigueur depuis le 19 octobre 2018.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 2 : Industrie
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
  3. LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE
  4. TITRE IV : RESPONSABILITÉS DES MINISTRES EN MATIÈRE DE DÉFENSE
  5. Chapitre II : Dispositions particulières à certains ministres
  6. Section 3 : Économie, finances et industrie
  7. Sous-section 2 : Industrie
IdentifiantLEGIARTI000037506310
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R*1142-21 du Code de la défense (version du 19 octobre 2018)Légifrance →

1. Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, le ministre responsable de l'ensemble de la production industrielle est le ministre chargé de l'industrie.

2. Dans le cadre des directives du Premier ministre, il lui appartient de prendre ou provoquer, dès le temps de paix, les mesures nécessaires pour permettre à l'industrie de satisfaire les besoins des forces armées et des formations rattachées et ceux du reste de la nation dans les cas prévus à l'alinéa précédent.

3. Il est notamment chargé, à ce titre, de dresser la liste des établissements industriels à mobiliser.

4. Par arrêté, il délègue au ministre de la défense les attributions nécessaires à ce dernier pour lui permettre d'assurer les missions définies par les deux alinéas précédents. Le ministre de la défense les exerce à l'égard, notamment, des établissements dont l'activité est principalement orientée, dès le temps de paix, vers la fabrication ou la réparation de tous produits industriels non commerciaux à usage militaire et de tous engins de navigation ou de transport maritimes ou aériens.

5. Le ministre chargé de l'industrie peut déléguer, en outre, à un autre ministre tout ou partie des attributions qui lui sont conférées par les alinéas précédents, pour certaines activités industrielles spécifiques.

6. En temps de guerre :

7. 1° Il est notamment chargé de la coordination et du contrôle de l'emploi des entreprises industrielles ;

8. 2° Il assure, en outre, la répartition des matières premières et des produits industriels aussi bien entre les entreprises industrielles qu'entre les différents secteurs de consommation, conformément aux directives générales du Premier ministre en matière de répartition des ressources.

9. La satisfaction des besoins des forces armées et des formations rattachées fait l'objet d'une priorité absolue.

Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°54-257 du 10 mars 1954 (décret n° 2007-583 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037506310, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.