Article abrogé, en vigueur du 24 avril 2007 au 6 mars 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
RattachementSous-section 4 : Autres pouvoirs du préfet de zone
Partie réglementaire
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Pouvoirs des préfets en matière de défense non militaire
Section 2 : Préfets de zone
Sous-section 4 : Autres pouvoirs du préfet de zone
IdentifiantLEGIARTI000006574231
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R*1311-9 du Code de la défense (version du 24 avril 2007)Légifrance →
1. Dans le domaine de la sécurité civile, le préfet de zone prépare et met en oeuvre l'ensemble des mesures de prévention, de protection et de secours qu'exige la sauvegarde des personnes, des biens et de l'environnement dans le cadre de la zone. Il élabore et arrête le plan ORSEC de zone et les autres plans dont le déclenchement relève de son autorité. Il coordonne l'élaboration des plans départementaux et s'assure de leur exécution.
2. Il fait appel aux moyens publics et privés à l'échelon de la zone et les réquisitionne en tant que de besoin.
Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2002-84 du 16 janvier 2002 (décret n° 2007-583 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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