Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2007 au 19 septembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
RattachementParagraphe 4 : Transports.
Partie réglementaire
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
Chapitre III : Matières et installations nucléaires
Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires
Sous-section 2 : Matières nucléaires de défense
Paragraphe 4 : Transports.
IdentifiantLEGIARTI000006574414
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R*1333-36 du Code de la défense (version du 1er septembre 2007)Légifrance →
1. Les transports de matières fissiles et radioactives liés aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale s'effectuent sous la responsabilité du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie. Dans ce cadre, le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations liées aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire exerce les attributions prévues aux articles R. * 1411-7 à R. * 1411-10. Il est, à ce titre, l'autorité compétente au sens de la réglementation des transports de matières dangereuses.
2. Dans le cas des gîtes d'étape dont la liste est fixée par décision du ministre de la défense, l'étude de dangers prévue à l'article L. 551-2 du code de l'environnement est transmise au délégué.
Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 26 du décret n°2001-592 du 5 juillet 2001 (décret n° 2007-583 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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