RattachementSous-section 2 : Installations nucléaires de base secrètes.
Partie réglementaire
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
Chapitre III : Matières et installations nucléaires
Section 2 : Installations et activités nucléaires intéressant la défense
Sous-section 2 : Installations nucléaires de base secrètes.
IdentifiantLEGIARTI000034426044
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R*1333-41 du Code de la défense (version du 15 avril 2017)Légifrance →
1. La création d'une installation nucléaire de base secrète est soumise à autorisation. L'autorisation est délivrée par décret pris sur le rapport du ministre de la défense.
2. Ce décret n'est pas publié, lorsque sa publication serait de nature à compromettre la protection des intérêts de la défense nationale.
3. Les demandes d'autorisation sont instruites par des personnes habilitées au secret de la défense nationale.
Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2001-592 du 5 juillet 2001 (décret n° 2007-583 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.