LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
Chapitre III : Matières et installations nucléaires
Section 2 : Installations et activités nucléaires intéressant la défense
Sous-section 3 : Systèmes nucléaires militaires.
IdentifiantLEGIARTI000034426057
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R*1333-62 du Code de la défense (version du 15 avril 2017)Légifrance →
1. Lorsque la réalisation d'un nouveau type de système nucléaire militaire est prévue, le ministre de la défense fixe les délais dans lesquels chaque système de ce type doit être mis en service.
2. Dans la conduite des programmes, le ministre de la défense définit les conditions permettant d'assurer la protection radiologique des personnes et la sûreté nucléaire des systèmes d'armes d'un même type. Le ministre de la défense détermine les justifications correspondantes que les services doivent présenter au délégué avant chaque étape de la conception, de la réalisation et de la mise en service, puis au cours de l'exploitation des systèmes de ce type.
3. Après avis du délégué, le ministre de la défense fixe par arrêté la répartition des responsabilités de sûreté nucléaire entre ses services, au cours de chacune de ces étapes, en précisant les dispositions à prendre pour garantir la sûreté nucléaire lors des transferts de ces installations et systèmes entre les services.
4. Il transmet également aux préfets intéressés des éléments leur permettant d'établir le plan particulier d'intervention relatif aux lieux où le stationnement habituel de ces systèmes est autorisé.
Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°2001-592 du 5 juillet 2001 (décret n° 2007-583 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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