RattachementParagraphe 1 : Commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.
Partie réglementaire
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
Chapitre VI : Transports et hydrocarbures
Section 1 : Transports et travaux
Sous-section 2 : Dispositions particulières
Paragraphe 1 : Commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.
IdentifiantLEGIARTI000020430810
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R*1336-10 du Code de la défense (version du 7 mars 2009)Légifrance →
1. Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment peut assurer la direction de l'exploitation de l'ensemble des moyens de transport ainsi que la coordination et le contrôle de l'emploi des entreprises, mentionnées à l'article R. * 1336-2.
Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°65-1103 du 15 décembre 1965 (décret n° 2007-583 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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