Code de la défense · Article

Article R*1336-25

Article abrogé, en vigueur du 24 avril 2007 au 7 mars 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 2 : Commissariat général aux transports et comité des transports.
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
  3. LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
  4. TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
  5. Chapitre VI : Transports et hydrocarbures
  6. Section 1 : Organisation des transports pour la défense
  7. Sous-section 2 : Commissariat général aux transports et comité des transports.
IdentifiantLEGIARTI000006574522
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R*1336-25 du Code de la défense (version du 24 avril 2007)Légifrance →

1. Les moyens à mettre en oeuvre pour la satisfaction des besoins de transport nécessaires à la défense sont :

2. 1° Les infrastructures ferroviaires, les matériels roulants et les moyens afférents appartenant à des sociétés et entreprises françaises ;

3. 2° Les infrastructures routières, aériennes et fluviales et les installations et outillages portuaires ;

4. 3° Les véhicules utilitaires à traction automobile immatriculés en France, les bateaux de navigation intérieure immatriculés en France, les navires de commerce français et les navires de commerce étrangers affrétés ou mis à la disposition du Gouvernement français, les aéronefs civils immatriculés en France ;

5. 4° Dans les conditions qui sont fixées par un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie, les garages, entrepôts, ateliers et toutes autres installations nécessaires à l'emploi des moyens énumérés ci-dessus ;

6. 5° Les moyens des professions auxiliaires de transport.

7. 6° Les conteneurs de tous types et tous les moyens de chargement et déchargement, levage et manutention, stockage, gestion et administration concourant à leur utilisation et appartenant tant aux sociétés ou entreprises de transports routiers, ferroviaires, maritimes, aériens et fluviaux qu'aux auxiliaires de transports et aux sociétés de location.

8. 7° D'une façon générale tous les moyens de transports combinés.

Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°65-1103 du 15 décembre 1965 (décret n° 2007-583 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006574522, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.