Article abrogé, en vigueur du 24 avril 2007 au 7 mars 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
RattachementSous-section 2 : Commissariat aux entreprises de travaux publics et de bâtiment et comité des travaux publics et du bâtiment
Partie réglementaire
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
Chapitre VII : Alimentation, industrie et travaux
Section 3 : Travaux
Sous-section 2 : Commissariat aux entreprises de travaux publics et de bâtiment et comité des travaux publics et du bâtiment
IdentifiantLEGIARTI000006574587
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R*1337-28 du Code de la défense (version du 24 avril 2007)Légifrance →
1. Le commissaire mentionné à l'article R. * 1337-27 est secondé par un officier général, commissaire adjoint nommé dans les mêmes formes, sur proposition du ministre chargé de l'équipement et du ministre de la défense. Cet officier général doit appartenir, en temps normal, à la première section du cadre des officiers généraux.
2. Le commissaire est représenté localement :
3. 1° Dans chaque département, par le directeur départemental de l'équipement ;
4. 2° Dans chaque région, par le directeur régional de l'équipement ;
5. 3° Dans chaque zone, par le chef du service de défense de zone pour l'équipement et les transports.
6. Des dispositions spéciales peuvent être prévues pour la zone de défense de Paris.
Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°65-1104 du 15 décembre 1965 (décret n° 2007-583 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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