Article abrogé, en vigueur du 24 avril 2007 au 7 mars 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
RattachementSous-section 2 : Commissariat aux entreprises de travaux publics et de bâtiment et comité des travaux publics et du bâtiment
Partie réglementaire
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
Chapitre VII : Alimentation, industrie et travaux
Section 3 : Travaux
Sous-section 2 : Commissariat aux entreprises de travaux publics et de bâtiment et comité des travaux publics et du bâtiment
IdentifiantLEGIARTI000006574589
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R*1337-29 du Code de la défense (version du 24 avril 2007)Légifrance →
1. Sous l'autorité du ministre chargé de l'équipement, le commissaire aux entreprises de travaux publics et de bâtiment est chargé de préparer en tout temps à leur mission de défense les entreprises soumises aux dispositions de la présente section et de coordonner leur activités dans les cas prévus à l'article L. 1111-2.
2. Dans le cadre des directives du Premier ministre, il dresse le plan d'emploi de ces entreprises et, après avis du comité des travaux publics et du bâtiment, le soumet à l'approbation du ministre chargé de l'équipement.
3. En liaison avec les ministres intéressés, il prépare les mesures propres à satisfaire les besoins de toute nature afférents à l'exécution des travaux. Il suit l'emploi des entreprises par les utilisateurs et le contrôle dans les cas prévus à l'article L. 1111-2.
Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°65-1104 du 15 décembre 1965 (décret n° 2007-583 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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