Code de la défense · Article

Article R*1337-33

Article abrogé, en vigueur du 24 avril 2007 au 7 mars 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 3 : Groupement d'entreprises
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
  3. LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
  4. TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
  5. Chapitre VII : Alimentation, industrie et travaux
  6. Section 3 : Travaux
  7. Sous-section 3 : Groupement d'entreprises
IdentifiantLEGIARTI000006574593
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R*1337-33 du Code de la défense (version du 24 avril 2007)Légifrance →

1. Tout en conservant, autant que possible, leur structure normale, les entreprises soumises aux dispositions de la présente section sont constituées en un groupement.

2. Le groupement est articulé en quatre échelons placés sous le contrôle, selon les cas, du ministre chargé de l'équipement ou de ses représentants aux niveaux correspondants :

3. 1° Un échelon national sous le contrôle direct du ministre chargé de l'équipement, groupant en principe les entreprises les plus importantes dont l'activité normale s'étend à tout le territoire, qui possèdent une forte organisation et disposent de moyens matériels nombreux et puissants. Sont également classées à cet échelon les entreprises très spécialisées ;

4. 2° Un échelon zonal constitué par les entreprises importantes dont les activités s'étendent à plusieurs régions de la zone considérée, sous le contrôle du chef du service de défense de zone pour l'équipement et les transports, sous réserve des dispositions de l'article R. * 1337-28 relatives à la zone de défense de Paris ;

5. 3° Un échelon régional constitué par les entreprises d'importance moyenne dont les activités s'étendent à la région, sous le contrôle du directeur régional de l'équipement, sous la réserve ci-dessus mentionnée ;

6. 4° Un échelon départemental constitué par les entreprises de caractère local, sous le contrôle du directeur départemental de l'équipement et sous la même réserve.

7. La constitution, les statuts, le rôle et le fonctionnement du groupement sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

8. Cet arrêté définit notamment les conditions dans lesquelles le groupement en sa qualité d'organisme professionnel, au sens de l'article L. 1141-2, intervient dans le recensement, la réunion ou l'utilisation des moyens en personnel et matériel des entreprises, en application des dispositions des articles R. 1338-1 à R. 1338-5.

Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°65-1104 du 15 décembre 1965 (décret n° 2007-583 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006574593, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.