Référencearticle R*1422-3 du Code de la défense (version du 31 janvier 2015)Légifrance →
1. Dans les zones de défense et de sécurité où la défense opérationnelle est mise en œuvre, les préfets de zone de défense et de sécurité, les préfets de région lorsqu'ils ont reçu délégation et les préfets demeurent investis en matière de défense civile des pouvoirs qui n'ont pas fait l'objet des délégations gouvernementales prévues à l'article R. * 1422-2.
Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°65-28 du 13 janvier 1965 (décret n° 2007-583 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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