Code de la défense · Article

Article R2151-7

Article en vigueur depuis le 9 mai 2015.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 3 : Dispositions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
  4. TITRE V : SERVICE DE SÉCURITÉ NATIONALE
  5. Chapitre unique
  6. Section 3 : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000030563713
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2151-7 du Code de la défense (version du 9 mai 2015)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait de faire obstacle à l'accomplissement des obligations imposées par les articles L. 2151-3 et L. 2151-4 et par le présent titre.

2. Est puni de la même amende le fait de faire obstacle à l'accomplissement, par un agent de l'autorité publique, des fonctions tendant à assurer l'exécution ou le contrôle des obligations mentionnées à l'alinéa précédent.

3. La récidive des contraventions prévues aux alinéas précédents est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030563713, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.