Code de la défense · Article

Article R1132-14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
  3. LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE
  4. TITRE III : LE PREMIER MINISTRE
  5. Chapitre II : Organismes relevant du Premier ministre
  6. Section 2 : Institut des hautes études de la défense nationale
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000020786446
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R1132-14 du Code de la défense (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. L'institut organise chaque année :

2. - une ou plusieurs sessions nationales générales ou thématiques ;

3. - des sessions et formations européennes et des sessions internationales ;

4. - des sessions régionales.

5. Il peut organiser, notamment en liaison avec les organismes de formation et de recherche en matière de sécurité, tout cycle d'information, de perfectionnement ou d'études utile à l'exercice de sa mission.

Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°97-817 du 5 septembre 1997 (décret n° 2007-585 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020786446, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.