Code de la défense · Article

Article R1132-15

Article en vigueur depuis le 22 juillet 2019.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
  3. LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE
  4. TITRE III : LE PREMIER MINISTRE
  5. Chapitre II : Organismes relevant du Premier ministre
  6. Section 2 : Institut des hautes études de la défense nationale
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000038802810
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R1132-15 du Code de la défense (version du 22 juillet 2019)Légifrance →

1. Les auditeurs admis à suivre les sessions nationales sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du directeur de l'institut.

2. Les auditeurs admis à suivre les sessions régionales sont désignés par décision du directeur de l'institut.

3. Les officiers désignés pour suivre la session du Centre des hautes études militaires par décision du ministre de la défense sont de droit auditeurs d'une session nationale de l'institut.

Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°97-817 du 5 septembre 1997 (décret n° 2007-585 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038802810, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.