Chapitre II : Organismes relevant du Premier ministre
Section 2 : Institut des hautes études de la défense nationale
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000020786439
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R1132-17 du Code de la défense (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Pendant la durée des sessions, les auditeurs ne sont ni administrés ni rémunérés par l'institut.
2. Les fonctionnaires civils et militaires de l'Etat et les agents soumis à un statut de droit public bénéficient des dispositions statutaires qui les régissent, notamment en matière de couverture des risques.
3. Les autres auditeurs sont, pendant la durée des sessions visées aux articles R. 1132-15 et R. 1132-16, des collaborateurs bénévoles et occasionnels du service public.
Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°97-817 du 5 septembre 1997 (décret n° 2007-585 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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