Code de la défense · Article

Article R1132-21

Article en vigueur depuis le 22 juillet 2019.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation administrative
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
  3. LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE
  4. TITRE III : LE PREMIER MINISTRE
  5. Chapitre II : Organismes relevant du Premier ministre
  6. Section 2 : Institut des hautes études de la défense nationale
  7. Sous-section 2 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000038802803
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R1132-21 du Code de la défense (version du 22 juillet 2019)Légifrance →

1. Le directeur de l'institut est un officier général ou un haut fonctionnaire de rang équivalent nommé par décret. Il est assisté d'un directeur adjoint également nommé par décret.

2. Le directeur adjoint est choisi parmi les hauts fonctionnaires si le directeur est un officier général et parmi les officiers généraux si le directeur est un haut fonctionnaire.

Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°97-817 du 5 septembre 1997 (décret n° 2007-585 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038802803, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.