Code de la défense · Article

Article R1132-22

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation administrative
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
  3. LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE
  4. TITRE III : LE PREMIER MINISTRE
  5. Chapitre II : Organismes relevant du Premier ministre
  6. Section 2 : Institut des hautes études de la défense nationale
  7. Sous-section 2 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000042682989
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R1132-22 du Code de la défense (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Le conseil d'administration de l'institut comprend, outre son président, seize membres ainsi répartis :

2. 1° Huit membres de droit :

3. a) Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;

4. b) Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;

5. c) Le directeur général des relations internationales et de la stratégie ou son représentant ;

6. d) Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

7. e) Le directeur général de la recherche et de l'innovation ou son représentant ;

8. f) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son représentant ;

9. g) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;

10. h) Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;

11. 2° Le député et le sénateur mentionnés à l'article L. 1132-1 ;

12. 3° Six membres nommés par arrêté du Premier ministre :

13. a) Trois personnalités qualifiées dans les domaines de la sécurité nationale, de la défense, de la politique étrangère, de l'économie ou de la recherche ;

14. b) Trois auditeurs civils ayant satisfait aux obligations des sessions, sur proposition du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.

15. Lorsque le président ne peut présider une séance, le conseil est présidé par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale. A défaut, un président de séance est élu à la majorité des membres présents, réputés présents ou représentés.

Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°97-817 du 5 septembre 1997 (décret n° 2007-585 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2020-1591 du 16 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042682989, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.