Code de la défense · Article

Article R1132-29

Article en vigueur depuis le 22 juillet 2019.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation administrative
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
  3. LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE
  4. TITRE III : LE PREMIER MINISTRE
  5. Chapitre II : Organismes relevant du Premier ministre
  6. Section 2 : Institut des hautes études de la défense nationale
  7. Sous-section 2 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000038802790
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R1132-29 du Code de la défense (version du 22 juillet 2019)Légifrance →

1. Le conseil d'administration détermine par délibération les orientations générales de l'activité et de la gestion de l'établissement. Il délibère notamment sur :

2. 1° Les orientations générales des activités d'enseignement, de recherche et de coordination, en application des directives du Premier ministre ;

3. 2° Le budget et ses décisions modificatives ;

4. 3° Le compte financier et l'affectation du résultat ;

5. 4° Les dons et les legs ;

6. 5° Les aliénations, les acquisitions et les échanges d'immeubles ;

7. 6° Les actions en justice ;

8. 7° Le recours à la transaction ;

9. 8° Les conditions générales de passation des conventions, contrats et marchés ;

10. 9° La prise de participations financières, la création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à toutes formes de groupement public ou privé ;

11. 10° Les modalités de contribution financière des employeurs des auditeurs aux coûts de formation et de toute personne bénéficiant des services de l'institut ;

12. 11° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels.

13. D'une façon générale, il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président. Il adresse chaque année au Premier ministre un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'institut dans lequel il peut faire des recommandations tendant à promouvoir les enseignements et à orienter les études et les recherches.

14. Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur de l'institut. Celui-ci rend compte des décisions prises dans ce cadre au conseil d'administration.

15. Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.

Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°97-817 du 5 septembre 1997 (décret n° 2007-585 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038802790, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.