Code de la défense · Article

Article R1332-12

Article en vigueur depuis le 28 février 2015.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 2 : Commission interministérielle de défense et de sécurité des secteurs d'activité d'importance vitale
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
  3. LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
  4. TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
  5. Chapitre II : Protection des installations d'importance vitale
  6. Section 3 : Organismes consultatifs
  7. Sous-section 2 : Commission interministérielle de défense et de sécurité des secteurs d'activité d'importance vitale
IdentifiantLEGIARTI000030293416
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R1332-12 du Code de la défense (version du 28 février 2015)Légifrance →

1. I.-La commission émet un avis sur :

2. 1° La désignation des opérateurs d'importance vitale mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1332-3 ;

3. 2° La détermination des secteurs d'activités d'importance vitale ;

4. 3° Les arrêtés mentionnés à l'article R. 1332-18 ;

5. 4° Les résultats de l'analyse de risque effectuée pour chaque secteur d'activités d'importance vitale ;

6. 5° Les directives nationales de sécurité, à l'exception de celles intéressant les secteurs d'activités d'importance vitale dont le ministre de la défense est le coordonnateur ;

7. 6° Les plans de sécurité d'opérateurs d'importance vitale dont le périmètre dépasse celui de la zone de défense et de sécurité, à l'exception des plans d'opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense ;

8. 7° La liste des points d'importance vitale annexée aux plans de sécurité mentionnés au 6°. La commission propose éventuellement des ajouts ou suppressions à cette liste.

9. II.-La commission est également consultée sur :

10. 1° Les plans particuliers de protection faisant l'objet d'un désaccord entre l'opérateur d'importance vitale et le préfet de département, à l'exception des plans des opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense ;

11. 2° Le dossier mentionné à l'article R. 1332-34 qui peut valoir plan particulier de protection.

12. La commission entend l'opérateur d'importance vitale qui en fait la demande, lorsqu'elle examine le plan de sécurité de cet opérateur afin d'émettre l'avis mentionné à l'article R. 1332-21, ou, en cas de désaccord avec le préfet de département, l'avis mentionné au II de l'article R. 1332-26.

13. La commission peut être saisie par un ministre de toute question relative à la sécurité dans les secteurs d'activités d'importance vitale. Elle peut également contrôler sur place les mesures prises pour la sécurité des points d'importance vitale. Elle en fait rapport au ministre coordonnateur.

14. III.-La commission établit un rapport annuel adressé au Premier ministre.

Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2006-212 du 23 février 2006 (décret n° 2007-585 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030293416, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.