1. Un secteur d'activités d'importance vitale, mentionné au 1° du II de l'article R. 1332-1, est constitué d'activités concourant à un même objectif, qui :
2. 1° Ont trait à la production et la distribution de biens ou de services indispensables :
3. a) A la satisfaction des besoins essentiels pour la vie des populations ;
4. b) Ou à l'exercice de l'autorité de l'Etat ;
5. c) Ou au fonctionnement de l'économie ;
6. d) Ou au maintien du potentiel de défense ;
7. e) Ou à la sécurité de la Nation,
8. dès lors que ces activités sont difficilement substituables ou remplaçables ;
9. 2° Ou peuvent présenter un danger grave pour la population.
10. Le Premier ministre fixe, par arrêté pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-10, les secteurs d'activités d'importance vitale. Cet arrêté désigne pour chaque secteur d'activités d'importance vitale un ministre coordonnateur, qui veille à l'application des directives du gouvernement dans ce secteur, le cas échéant en liaison avec le ou les ministres dont le domaine de compétence recouvre les activités qui y sont exercées.
11. Le ministre de la défense est le ministre coordonnateur des secteurs d'activités d'importance vitale constitués d'activités qui participent de façon directe à la satisfaction des besoins des forces armées et des formations rattachées.