RattachementSous-section 1 : Plan de sécurité d'opérateur
Partie réglementaire
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
Chapitre II : Protection des installations d'importance vitale
Section 5 : Mesures de protection
Sous-section 1 : Plan de sécurité d'opérateur
IdentifiantLEGIARTI000034137511
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R1332-20 du Code de la défense (version du 6 mars 2017)Légifrance →
1. Dans les six mois qui suivent la notification de la ou des directives nationales de sécurité intéressant un secteur d'activités d'importance vitale :
2. 1° Les opérateurs d'importance vitale transmettent leur plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale au ministre coordonnateur du secteur d'activités d'importance vitale dont ils relèvent ;
3. 2° Les opérateurs d'importance vitale mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1332-3 transmettent leur plan de sécurité au préfet de département compétent.
Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°2006-212 du 23 février 2006 (décret n° 2007-585 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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