RattachementSous-section 2 : Élaboration et approbation du plan particulier de protection
Partie réglementaire
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
Chapitre II : Protection des installations d'importance vitale
Section 5 : Mesures de protection
Sous-section 2 : Élaboration et approbation du plan particulier de protection
IdentifiantLEGIARTI000034137533
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R1332-23 du Code de la défense (version du 6 mars 2017)Légifrance →
1. A compter de la date de notification des directives nationales de sécurité à l'opérateur d'importance vitale, celui-ci dispose d'un délai maximal de deux ans pour présenter le plan particulier de protection de chaque point d'importance vitale au préfet du département dans le ressort duquel se trouve ce point.
2. Les opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense présentent le plan particulier de protection de chaque point d'importance vitale à l'autorité désignée par le ministre de la défense dans des délais identiques à ceux de l'alinéa précédent.
3. Les directives nationales de sécurité peuvent prévoir un délai différent de celui mentionné au premier alinéa.
Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°2006-212 du 23 février 2006 (décret n° 2007-585 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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