RattachementSous-section 2 : Élaboration et approbation du plan particulier de protection
Partie réglementaire
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
Chapitre II : Protection des installations d'importance vitale
Section 5 : Mesures de protection
Sous-section 2 : Élaboration et approbation du plan particulier de protection
IdentifiantLEGIARTI000034137566
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R1332-27 du Code de la défense (version du 6 mars 2017)Légifrance →
1. Si, à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 1332-23, l'opérateur d'importance vitale n'a pas présenté au préfet de département ou à l'autorité désignée par le ministre de la défense le plan particulier de protection d'un point d'importance vitale, le préfet de département ou cette autorité militaire le met en demeure d'établir un tel plan dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification de l'arrêté de mise en demeure.
2. Si l'opérateur d'importance vitale n'a pas établi le plan particulier de protection à l'expiration de ce nouveau délai, le préfet de département ou l'autorité désignée par le ministre de la défense saisit l'autorité judiciaire aux fins de poursuites de l'auteur du délit prévu par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 1332-7.
Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 21 du décret n°2006-212 du 23 février 2006 (décret n° 2007-585 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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