1. Préalablement à l'introduction d'un recours contentieux contre tout acte administratif pris en application du présent chapitre, à l'exception de la décision mentionnée au II de l'article R. 1332-26 ou de toute décision mentionnée à la section 7 bis du présent chapitre, le requérant adresse un recours administratif au ministre coordonnateur du secteur d'activités dont il relève. Le ministre statue dans un délai de deux mois. En l'absence de décision à l'expiration de ce délai, le recours est réputé être rejeté.
Code de la défense · Article
Article R1332-33
Article en vigueur depuis le 30 mars 2015.
CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 6 : Contestation des actes pris par l'autorité administrative
- Partie réglementaire
- PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
- LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
- TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
- Chapitre II : Protection des installations d'importance vitale
- Section 5 : Mesures de protection
- Sous-section 6 : Contestation des actes pris par l'autorité administrative
IdentifiantLEGIARTI000030418576
Texte parentLEGITEXT000006071307
Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 27 du décret n°2006-212 du 23 février 2006 (décret n° 2007-585 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.