RattachementSection 2 : Désignation des opérateurs d'importance vitale, des délégués pour la défense et la sécurité et des points d'importance vitale
Partie réglementaire
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
Chapitre II : Protection des installations d'importance vitale
Section 2 : Désignation des opérateurs d'importance vitale, des délégués pour la défense et la sécurité et des points d'importance vitale
IdentifiantLEGIARTI000006574326
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R1332-4 du Code de la défense (version du 24 avril 2007)Légifrance →
1. Tout établissement, installation ou ouvrage répondant à la définition du 2° du II de l'article R. 1332-1 est qualifié de point d'importance vitale.
2. Chaque opérateur d'importance vitale propose en annexe à son plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale une liste de points d'importance vitale.L'autorité administrative désigne les points d'importance vitale dans les conditions prévues à l'article R. 1332-22.
Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2006-212 du 23 février 2006 (décret n° 2007-585 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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