Code de la défense · Article

Article R1332-42

Article en vigueur depuis le 24 avril 2007.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 8 : Dispositions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
  3. LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
  4. TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
  5. Chapitre II : Protection des installations d'importance vitale
  6. Section 8 : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000006574367
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R1332-42 du Code de la défense (version du 24 avril 2007)Légifrance →

1. Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des missions des fonctionnaires chargés de vérifier l'état des établissements mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 et de constater les infractions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 6 de l'ordonnance n°58-1371 du 29 décembre 1958 (décret n° 2007-585 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006574367, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.