LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
Chapitre III : Matières et installations nucléaires
Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion
Sous-section 3 : Autorisation
IdentifiantLEGIARTI000043622433
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R1333-10 du Code de la défense (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Lorsque le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1333-4 souhaite y renoncer, il en informe sans délai le ministre compétent.
2. Il sollicite l'abrogation de l'autorisation précitée par le ministre compétent. A l'appui de cette demande d'abrogation, il justifie que toutes les matières nucléaires et les sources de rayonnements ionisants concernées par l'autorisation en cause ont été confiées à une personne disposant d'une autorisation appropriée et que les informations soumises aux dispositions des articles R. 2311-1 et suivants sont gérées dans des conditions adaptées.
3. Le ministre agrée la demande sous réserve que les conditions mentionnées au précédent alinéa soient remplies. L'absence d'accord dans un délai de six mois après l'information du ministre compétent vaut rejet. A défaut d'accord, le titulaire de l'autorisation reste soumis aux dispositions du présent chapitre.
4. Un arrêté conjoint des ministres compétent définit les modalités d'application du présent article, il précise notamment les modalités applicables en cas de liquidation judiciaire d'une personne morale titulaire d'une autorisation.
Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait aux articles 10 du décret n°81-512 du 12 mai 1981 et 25 du décret n°81-512 du 12 mai 1981 (décret n° 2007-585 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément aux articles 13 et 14 du décret n° 2021-713 du 3 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par leurs arrêtés d'application et, au plus tard, le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le titre III du décret précité. Ces dispositions s'appliquent aux déclarations comptables relatives aux opérations physiques qui sont réalisées sur des matières nucléaires à partir du 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions prévues à l'article 15.
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