Code de la défense · Article

Article R1333-11

Article en vigueur depuis le 5 janvier 2025.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 4 : Comptabilité centralisée et déclarations comptables
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
  3. LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
  4. TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
  5. Chapitre III : Matières et installations nucléaires
  6. Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion
  7. Sous-section 4 : Comptabilité centralisée et déclarations comptables
IdentifiantLEGIARTI000050953040
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R1333-11 du Code de la défense (version du 5 janvier 2025)Légifrance →

1. I.-Le ministre compétent est responsable de la comptabilité centralisée des matières nucléaires, visant notamment à connaître leurs qualités, quantités, localisation et leur emploi. Elle est assurée conformément au 5° du I de l'article R. 1333-67-12 et dans les conditions fixées par les ministres compétents.

2. Cette comptabilité contribue également à l'accomplissement des missions confiées au comité technique Euratom.

3. II.-Toute personne exerçant une activité associée à des matières nucléaires, à l'exception du transport, et indépendamment des seuils mentionnés à l'article R. 1333-8, est appelée déclarant comptable et est soumise à une obligation de déclaration comptable auprès du ministre compétent.

4. A cette fin, elle assure un suivi physique et une comptabilité de ses matières.

5. III.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux articles marqués par des peintures au tritium pour ses propriétés luminescentes et au lithium enrichi en lithium 6 si la masse de lithium 6 contenu est inférieure à 1kg. Les ministres compétents peuvent, en outre, dispenser par arrêté certaines matières nucléaires des dispositions du présent article, notamment lorsqu'elles sont en faible concentration, irrécupérables et incorporées dans des produits finis à usage non nucléaire.

6. IV.-Sur présentation d'une demande dûment argumentée, le ministre compétent peut dispenser de l'obligation de déclaration comptable toute personne qui détient des matières nucléaires dans des conditions particulières, notamment lorsque ces matières sont en faible concentration, irrécupérables et incorporées dans des produits finis à usage non nucléaire ou dans des déchets. Cette dispense est délivrée par arrêté.

7. V.-Le fait pour toute personne de s'abstenir d'informer le ministre compétent de la cessation d'une activité associée à des matières nucléaires est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.

8. VI.-Un arrêté conjoint des ministres compétents précise les modalités d'application du présent article.

Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°81-512 du 12 mai 1981 (décret n° 2007-585 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050953040, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.