RattachementSous-section 5 : Mesures de sécurité nucléaire applicables à toutes les activités autorisées
Partie réglementaire
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
Chapitre III : Matières et installations nucléaires
Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion
Sous-section 5 : Mesures de sécurité nucléaire applicables à toutes les activités autorisées
IdentifiantLEGIARTI000043622472
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R1333-15 du Code de la défense (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. I.-Sans préjudice des obligations prévues à l'article L. 1333-13, en cas d'acte de malveillance ou de perte de matière, le titulaire d'autorisation ou, à défaut, quiconque ayant, à quelque titre que ce soit, la garde des matières nucléaires, informe, dès qu'il en a connaissance, les services de police et de gendarmerie territorialement compétents, le représentant de l'Etat dans le département du lieu de survenance ainsi que les autorités ministérielles compétentes, et collabore avec eux.
2. II.-Le titulaire de l'autorisation au titre du R. 1333-4 informe, en outre, le ministre compétent de tout événement de nature à affecter significativement les intérêts mentionnés à l'article R. 1333-1, y compris ceux n'impliquant pas d'acte de malveillance avéré, dès qu'il en a connaissance et, en tout état de cause, dans un délai n'excédant pas quarante-huit heures après sa découverte.
3. III.-Un arrêté conjoint des ministres compétents précise les modalités de mise en œuvre du présent article.
Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°81-512 du 12 mai 1981 (décret n° 2007-585 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément aux articles 13 et 14 du décret n° 2021-713 du 3 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par leurs arrêtés d'application et, au plus tard, le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le titre III du décret précité. Ces dispositions s'appliquent aux déclarations comptables relatives aux opérations physiques qui sont réalisées sur des matières nucléaires à partir du 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions prévues à l'article 15.
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