Article abrogé, en vigueur du 24 avril 2007 au 19 septembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
RattachementParagraphe 6 : Transports
Partie réglementaire
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
Chapitre III : Matières et installations nucléaires
Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires
Sous-section 1 : Matières nucléaires civiles
Paragraphe 6 : Transports
IdentifiantLEGIARTI000006574398
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R1333-23 du Code de la défense (version du 24 avril 2007)Légifrance →
1. Pour tout transport de matières de la catégorie I, telle que définie à l'article R. 1333-70, une protection particulière est assurée par une escorte à la charge du transporteur. Le ministre de l'intérieur décide, le cas échéant, de la participation de la force publique à cette escorte.
Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 23 du décret n°81-512 du 12 mai 1981 (décret n° 2007-585 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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