Code de la défense · Article

Article R1333-24

Article abrogé, en vigueur du 24 avril 2007 au 19 septembre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la défense
Rattachement
Paragraphe 6 : Transports
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
  3. LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
  4. TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
  5. Chapitre III : Matières et installations nucléaires
  6. Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires
  7. Sous-section 1 : Matières nucléaires civiles
  8. Paragraphe 6 : Transports
IdentifiantLEGIARTI000006574399
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R1333-24 du Code de la défense (version du 24 avril 2007)Légifrance →

1. Un arrêté des ministres chargés de l'industrie, des transports et du ministre de l'intérieur, pris après avis de la commission de la protection du transport des matières nucléaires, détermine les règles applicables à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport et notamment le rôle, la composition et les moyens minimaux de l'escorte prévue à l'article R. 1333-23.

Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 24 du décret n°81-512 du 12 mai 1981 (décret n° 2007-585 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006574399, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.