1. La liste des installations nucléaires intéressant la défense est fixée par le Premier ministre sur proposition du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux matières nucléaires traitées dans ces installations, que ces matières soient ou non affectées à la défense. Cette liste, non publiée, précise les installations relevant respectivement ou conjointement de ces ministres. Elle est communiquée au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de la santé.
Code de la défense · Article
Article R1333-28
Article abrogé, en vigueur du 24 avril 2007 au 19 septembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
Rattachement
Paragraphe 1 : Champ d'application
- Partie réglementaire
- PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
- LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
- TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
- Chapitre III : Matières et installations nucléaires
- Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires
- Sous-section 2 : Matières nucléaires de défense
- Paragraphe 1 : Champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000006574404
Texte parentLEGITEXT000006071307
Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°81-558 du 15 mai 1981 (décret n° 2007-585 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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