Code de la défense · Article

Article R1333-30

Article abrogé, en vigueur du 24 avril 2007 au 19 septembre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la défense
Rattachement
Paragraphe 2 : Autorisation
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
  3. LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
  4. TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
  5. Chapitre III : Matières et installations nucléaires
  6. Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires
  7. Sous-section 2 : Matières nucléaires de défense
  8. Paragraphe 2 : Autorisation
IdentifiantLEGIARTI000006574406
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R1333-30 du Code de la défense (version du 24 avril 2007)Légifrance →

1. L'autorisation prévue à l'article R. 1333-26 est délivrée par le ministre de la défense ou par le ministre chargé de l'industrie, chacun pour ce qui le concerne, ou, le cas échéant, conjointement.

2. Lorsqu'il s'agit de transports terrestres, le ministre de l'intérieur est consulté sur les entreprises privées auxquelles l'autorisation peut être accordée. Il est informé des conditions d'exécution des transports.

3. L'autorisation est donnée pour une ou plusieurs des matières et pour une ou plusieurs des activités énumérées au paragraphe 1 de la présente sous-section.

4. Lorsque l'activité est exercée dans plusieurs établissements, une autorisation est délivrée pour chaque établissement.

5. Pour des établissements comprenant plusieurs installations distinctes, le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'industrie peuvent délivrer une autorisation particulière par installation.

6. L'autorisation précise, en tant que de besoin, pour chaque activité autorisée, les conditions et limites auxquelles est assujetti son exercice.

7. L'autorisation peut être en particulier assortie de limites quant à la durée de sa validité et aux quantités maximales ou flux maximaux de matières concernées.

Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°81-558 du 15 mai 1981 (décret n° 2007-585 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006574406, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.