Article abrogé, en vigueur du 24 avril 2007 au 19 septembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
RattachementParagraphe 2 : Autorisation
Partie réglementaire
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
Chapitre III : Matières et installations nucléaires
Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires
Sous-section 2 : Matières nucléaires de défense
Paragraphe 2 : Autorisation
IdentifiantLEGIARTI000006574408
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R1333-32 du Code de la défense (version du 24 avril 2007)Légifrance →
1. Toute modification envisagée des conditions d'exercice d'une activité doit faire l'objet d'une nouvelle demande si cette modification n'est pas compatible avec les conditions et limites prévues par l'autorisation.
2. Toute autre modification qui affecterait l'une des données figurant dans la demande doit faire l'objet d'une information préalable du ou des ministres ayant accordé l'autorisation, qui peuvent faire connaître, dans le délai d'un mois, qu'une nouvelle demande est nécessaire.
Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°81-558 du 15 mai 1981 (décret n° 2007-585 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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