Code de la défense · Article

Article R1333-33

Article abrogé, en vigueur du 24 avril 2007 au 19 septembre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la défense
Rattachement
Paragraphe 3 : Obligations du titulaire de l'autorisation
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
  3. LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
  4. TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
  5. Chapitre III : Matières et installations nucléaires
  6. Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires
  7. Sous-section 2 : Matières nucléaires de défense
  8. Paragraphe 3 : Obligations du titulaire de l'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000006574410
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R1333-33 du Code de la défense (version du 24 avril 2007)Légifrance →

1. Le titulaire de l'autorisation est tenu de prendre les mesures de contrôle des matières nucléaires nécessaires pour éviter tout détournement, destruction ou utilisation à des fins non autorisées de ces matières lors de leur élaboration, de leur détention, de leur transfert, de leur utilisation et de leur transport.

Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°81-558 du 15 mai 1981 (décret n° 2007-585 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006574410, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.