Article abrogé, en vigueur du 24 avril 2007 au 19 septembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
RattachementParagraphe 3 : Obligations du titulaire de l'autorisation
Partie réglementaire
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
Chapitre III : Matières et installations nucléaires
Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires
Sous-section 2 : Matières nucléaires de défense
Paragraphe 3 : Obligations du titulaire de l'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000006574411
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R1333-34 du Code de la défense (version du 24 avril 2007)Légifrance →
1. Le contrôle des matières nucléaires, prévu à l'article R. 1333-33, comporte pour le titulaire de l'autorisation :
2. 1° Des mesures de suivi et de comptabilité ;
3. 2° Des mesures de confinement, de surveillance, de protection physique de ces matières et des dispositifs, locaux et installations où elles sont situées ;
4. 3° Des mesures de protection en cours de transport.
5. Ces mesures doivent être adaptées à la nature des matières, aux quantités traitées, aux opérations auxquelles ces matières sont soumises et aux conditions locales d'exploitation. Le titulaire de l'autorisation doit s'assurer de la bonne application de ces mesures.
Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°81-558 du 15 mai 1981 (décret n° 2007-585 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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