Code de la défense · Article

Article R1333-70

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 1 : Classement des matières nucléaires pour leur protection contre la perte, le vol et le détournement
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
  3. LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
  4. TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
  5. Chapitre III : Matières et installations nucléaires
  6. Section 4 : Dispositions diverses
  7. Sous-section 1 : Classement des matières nucléaires pour leur protection contre la perte, le vol et le détournement
IdentifiantLEGIARTI000043622501
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R1333-70 du Code de la défense (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le classement des matières nucléaires prévu à l'article R. 1333-13 est établi conformément au tableau qui suit.

2. Le demandeur ou le titulaire d'une autorisation dans le cadre des articles R. 1333-4 ou R. 1333-7 peut demander que des matières nucléaires dont il a la responsabilité soient considérées comme relevant d'une catégorie différente de celle résultant du tableau. Il présente à l'appui de sa demande une analyse démontrant la proportionnalité de ce classement aux enjeux de sécurité nucléaire.

3. Un arrêté conjoint des ministres compétents fixe les modalités d'application du présent article.


MATIÈRE

ÉTAT

CATÉGORIES

I

II

III

IV

Plutonium (a).

Non irradié (b).

2 kg ou plus.

Moins de 2 kg, mais plus de 400 g.

400 g ou moins, mais plus de 3 g.

3g ou moins mais 1g ou plus

Uranium 235 (c)

Non irradié (b) :

Uranium enrichi à 20 %

ou plus en U 235 ;

5 kg ou plus.

Moins de 5 kg, mais plus de 1 kg.

1 kg ou moins, mais plus de 15 g.

15g ou moins, mais 1 g ou plus.

Uranium 235 (c)

Non irradié (b) :

Uranium enrichi à 10 % ou plus, mais à moins de 20 % en U 235 ;

-

5 kg ou plus.

Moins de 5 kg, mais plus de 1 kg.

1 kg ou moins, mais 1 g ou plus.

Uranium 235 (c)

Non irradié (b) : Uranium enrichi à moins de 10 % en U 235.

-

-

5 kg ou plus.

Moins de 5 kg, mais 1 g ou plus.

Uranium 233 (c)

Non irradié (b).

2 kg ou plus.

Moins de 2 kg, mais plus de 400 g.

400 g ou moins, mais plus de 3 g.

3g ou moins mais 1g ou plus

Tritium, à l'exception des articles marqués par des peintures au tritium pour ses propriétés luminescentes

-

-

2 g ou plus.

-

Uranium naturel, uranium appauvri en isotope 235, Thorium

Non irradié (b).

-

-

500 kg ou plus

-

Lithium enrichi en lithium 6

-

-

1 kg ou plus de lithium 6 contenu

-

Combustibles irradiés.

Irradié (d).

-

Tous combustibles. (d)

-

-

Matières dispersées et faiblement concentrées.

Objets dont la teneur moyenne en matière fissile est inférieure ou égale à 0,1 % en masse (e).

-

-

3 g ou plus (Pu et U 233).

15 g ou plus (U 235).

-

a) Tous isotopes du plutonium.

b) Matières nucléaires non irradiées dans un réacteur ou matières irradiées dans un réacteur délivrant un débit de dose absorbée dans l'air inférieur ou égal à 1Gy/ heure (100 rads/ h) à 1 mètre de distance sans écran.

c) Les quantités d'uranium sont exprimées en U 235 ou U 233 contenu.

d) Matières nucléaires irradiées dans un réacteur délivrant un débit de dose absorbée supérieur à 1 Gy/ heure (100 rads/ h) dans l'air à 1 mètre de distance sans écran. Peuvent être incluses également à cette catégorie des matières irradiées répondant à cette condition mais qui ne sont pas des combustibles, sous réserve de justification.

e) Matières nucléaires dispersées dans des objets (alliages, colis de déchets, etc.) et dont la teneur massique est exprimée en masse totale de matières nucléaires sur masse nette de l'objet.

Dans le cas d'un mélange de matières, le seuil S d'appartenance à la catégorie I, II, III et IV est déterminé au moyen de la formule : 1/ S = ∑ (fi/ Si), où fi désigne la fraction massique de la matière i dans le mélange et Si désigne le seuil associé à la matière i tel que défini dans le tableau ci-dessus.
Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 31 du décret n°81-512 du 12 mai 1981 (décret n° 2007-585 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément aux articles 13 et 14 du décret n° 2021-713 du 3 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par leurs arrêtés d'application et, au plus tard, le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le titre III du décret précité. Ces dispositions s'appliquent aux déclarations comptables relatives aux opérations physiques qui sont réalisées sur des matières nucléaires à partir du 1er janvier 2023.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043622501, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.